Publié le 12 juin 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le second alinéa de l'article L. 7342‑3 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« La plateforme mentionnée à l'article L. 7342‑1, au-delà d'un seuil fixé par décret, concoure, chaque année, au développement de la formation professionnelle des travailleurs par :
« 1° Le financement direct des actions de formation des travailleurs et de frais d'accompagnement et indemnités versées au titre des dispositifs de validation des acquis de l'expérience ;
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6131‑1.
« La plateforme s'acquitte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6131‑1 par le versement d'une somme égale à 0,55 % des rémunérations versées aux travailleurs.
« La contribution est versée à France compétences pour le compte personnel de formation.
« La contribution est ensuite versée sur le compte personnel de formation de chacun des travailleurs, suivant une répartition proportionnelle aux rémunérations qui leur ont été versées par la plateforme au cours de l'année considérée.
« Le financement direct d'actions de formation, les frais d'accompagnement et indemnités versées pour validation des acquis de l'expérience viennent en déduction du montant de la contribution due. »
Le présent amendement de repli vise à améliorer les droits à la formation des travailleurs des plateformes qui ne peuvent se voir reconnaître le statut de salarié malgré une situation de dépendance économique.
Souvent moins qualifiés que la moyenne des travailleurs, et plus exposés à un risque technologique accru d'obsolescence de leurs compétences, les travailleurs indépendants recourant pour leur activité professionnelle aux plateformes numériques de mise en relation ont paradoxalement des droits nettement moindres en matière de formation professionnelle.
Ces travailleurs n'étant pas salariés des plateformes, celles-ci n'ont actuellement que des obligations limitées de formation à leur égard. Si la loi du 8 août 2016 a introduit un « droit à la formation », celui-ci se traduit par des avancées encore modestes pour les travailleurs des plateformes : droit à l'abondement au CPF (sans minimum obligatoire) et prise en charge par les plateformes des frais d'accompagnement à la VAE (très rare en pratique).
La plateforme est aussi chargée de verser, pour le compte des travailleurs indépendants, la contribution formation professionnelle à laquelle les travailleurs indépendants sont soumis, en contrepartie de laquelle ils bénéficient du financement d'actions de formation. En pratique cependant, les taux de recours à ces droits semblent modestes.
Il est proposé de rapprocher les droits des travailleurs des plateformes de ceux des salariés en matière de formation en introduisant une obligation pour les plateformes de consacrer une part minimale des rémunérations versées aux travailleurs à leur formation. Il est proposé d'appliquer le taux le plus faible prévu par le présent projet de loi, 0,55%, taux prévu pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Cette contribution, versée à France compétences, est dédiée au financement du CPF de ces travailleurs et est répartie entre les travailleurs au prorata des rémunérations qui leur ont été versées. La valeur des actions de formation financées par la plateforme au profit des travailleurs considérés vient en déduction du montant de la contribution due à France compétences. Cette obligation vise à favoriser le développement professionnel des travailleurs et n'emporte pas de conséquences sur la qualification de la relation de travail.
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