Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2078 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l'article L. 3231-1 du code du travail, sont insérés des articles L. 3231-1-1 et L. 3231-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 3231-1-1. – Les qualifications professionnelles sont reconnues dans une grille nationale de salaires minima portés en quatre ans et selon des étapes fixées chaque année par décret aux niveaux fixés par l'article L. 3231-1-2. Cette grille s'applique aux employeurs de droit privé.
« Art. L. 3231-1-2. – Les salariés titulaires d'un diplôme, d'une validation des acquis professionnels correspondant au niveau V de la nomenclature de l'éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une validation des acquis professionnels correspondant au niveau IV de la nomenclature de l'éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,4 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme, d'une validation des acquis professionnels correspondant au niveau III de la nomenclature de l'éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,6 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme, d'une validation des acquis professionnels correspondant au niveau II de la nomenclature de l'éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Les salariés titulaires d'un diplôme, d'une validation des acquis professionnels correspondant au niveau I de la nomenclature de l'éducation nationale et ceux qui occupent un emploi exigeant le même niveau ne peuvent percevoir un salaire inférieur à 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à reconnaître les qualifications dans le salaire pour les salariés du secteur privé.

Aujourd'hui les qualifications acquises ne sont pas toujours reconnues dans les grilles conventionnelles. Rares sont les conventions collectives qui fixent des salaires minima selon les diplômes.

Nous voulons remédier à cette situation en fixant des salaires minima par grands niveaux de qualification. Ces dispositions contribueraient en outre à réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes car dans la pratiques, les femmes subissent une moindre reconnaissance de leurs qualifications.

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