Publié le 9 juin 2018 par : M. Nilor, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Pour les bénéficiaires d'un compte personnel de formation résidant et travaillant dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, le capital disponible sur le compte personnel de formation est majoré de 30 % dès lors que la formation visée est effectuée en France hexagonale.
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la carrière est fondamental.
S'agissant des travailleurs résidant en outremer, le coût inhérent à la formation dès lors qu'elle est effectuée en France hexagonale augmente considérablement tenant compte de toutes les charges annexes parfois plus élevées que la formation elle-même.
En effet, les charges concernant l'hébergement, la restauration, le transport sont difficilement supportables pour ces travailleurs.
De plus, un locataire bénéficiant déjà d'une aide au logement pour son habitation principale ne peut prétendre à une nouvelle aide pour un second logement.
Cet amendement vise à faciliter l'accès aux formations pour les titulaires d'un compte personnel de formation résidant et travaillant dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
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