Publié le 12 juin 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5411‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5411‑7‑1. – Les demandeurs d'emploi privés involontairement d'emploi bénéficient, dans un délai de six mois à compter de la perte d'emploi, d'une consultation médicale prise en charge par leur dernier employeur lorsque celui-ci relève du secteur privé.
« Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application du présent article. »
Les conséquences sur la santé de l'épreuve que constitue le chômage sont attestées par de nombreuses études. Face à ce constat, il n'existe pas de moyens de prévention. Suite à une perte d'emploi, les personnes ne bénéficient plus de la visite médicale à la médecine du travail qui assure une mission essentielle de prévention.
Le présent amendement propose donc d'instaurer un suivi médical pour les personnes privées d'emploi qui pourrait être assuré par la médecine du travail, afin de prévenir les situations d'isolement et d'éloignement qui ont des effets néfaste sur leur santé.
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