Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 610 rectifié (Non soutenu)

Publié le 9 juin 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Pradié, Mme Bonnivard, M. Parigi, M. Lurton, Mme Valentin, M. Masson, M. Schellenberger, Mme Dalloz, M. Cordier, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Saddier.

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L'article L. 6325‑15 du code du travail est abrogé.

Exposé sommaire :

L'article L. 6325‑15 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'est nulle toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

Il est au contraire essentiel de prévoir une contrepartie pour l'employeur lorsque le salarié se désengage dans le cadre du contrat de professionnalisation.

En effet, de nombreuses entreprises se voient confrontées à des départs de salariés avant la fin de leur contrat de professionnalisation. Ainsi, par exemple, des entreprises de transports routiers déplorent une déperdition de 23 % de leurs salariés avant l'achèvement du contrat de professionnalisation.

Nombre de TPE sont ainsi fragilisées non seulement du fait des coûts engagés pour la formation du salarié mais aussi par là perte de main d'oeuvre du fait du départ de ce dernier.

Dans le cadre des contrats de professionnalisation, il est donc essentiel de rétablir un juste équilibre entre le l'employeur et le salarié en prévoyant une sanction contractuelle lorsque ce dernier se désengage avant la fin du contrat.

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