Publié le 24 juillet 2017 par : M. Ledoux, M. Becht, M. Morel-À-L'Huissier, M. Villiers, M. Vercamer, M. Pancher, M. Guy Bricout, M. Naegelen, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Herth, M. Philippe Vigier, M. Christophe, M. Jégo, Mme Descamps, M. Benoit.
À l'article L.O. 127 du code électoral, les mots : « remplit les conditions pour être électeur » sont remplacés par les mots : « est inscrite sur la liste électorale ou au rôle des contributions directes d'une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle elle se présente ou justifiant qu'elle devait y être inscrite au 1er janvier de l'année de l'élection ».
Dans le cadre de ce projet de loi relative à la régulation de la vie publique dont la philosophie fondamentale vise à rétablir la confiance entre les élus et les citoyens, et eu égard aux dispositions de la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, il est important-voire indispensable- de renforcer le lien entre le député et la circonscription qu'il représente.
L'objectif d'un tel dispositif est d'interdire ce que l'on appelle communément la pratique du « parachutage électoral ». Cette pratique courante et très ancienne n'est plus adaptée à l'idée de la représentation démocratique devant répondre aux aspirations des Françaises et Français. Elle ne correspond ni à une nécessité politique ni aux problématiques de la circonscription et accentue la « déconnexion » entre le représentant et son électeur.
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