Publié le 24 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Serville, M. Wulfranc, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l'article L.O. 146‑1 du code électoral, est inséré un article L.O. 146‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑2. – Les revenus qu'un parlementaire perçoit au titre de ses activités de conseil sont plafonnés à 15 % de l'indemnité parlementaire. La liste des clients du cabinet de conseil pour lequel il exerce est rendue publique. »
L'amendement proposé vise à limiter fortement l'activité de conseil des parlementaires en prévoyant d'une part, de limiter les ressources financières en découlant, d'autre part, de rendre publique la liste des clients du cabinet afin de renforcer la lutte contre les conflits d'intérêt.
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