Publié le 25 juillet 2017 par : M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Bazin, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Breton, M. Goasguen, M. Minot, M. Furst, Mme Beauvais, M. Diard, M. Viala, M. Cinieri, M. Viry, M. Boucard, Mme Le Grip.
Chapitre III bis
Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »
Avant le 31 mai de chaque année, la Présidence publie les critères d'éligibilité et la liste de l'ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice pour des travaux divers d'intérêt local au titre de la « réserve présidentielle ».
Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé. La Présidence la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Cet amendement a pour objectif d'accroître la transparence de la réserve présidentielle en inscrivant dans la loi organique, comme cela est le cas depuis 2013 pour la réserve parlementaire, l'obligation de publication des subventions accordées à ce titre et en rendant publics les critères d'attribution de ces subventions.
Par ailleurs, la liste publiée par la Présidence devrait être disponible en « open data ».
Par souci d'équilibre des exigences, il convient d'encadrer la « réserve présidentielle » comme c'est le cas de « la réserve ministérielle » à l'article 9bis.
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