Publié le 22 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :
« Art. 8bisB. – Le parlementaire peut détacher un collaborateur parlementaire qu'il emploie auprès d'un groupe parlementaire, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées. »
Le présent amendement propose de compléter l'ordonnance de 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Il vise à codifier les conditions dans lesquelles un parlementaire peut mettre à disposition d'un groupe parlementaire l'un de ses salariés collaborateur parlementaire, conformément à l'article L8241-2 du code du Travail sur les opérations de prêt de main d'œuvre.
Ces dispositions permettraient aux groupes parlementaires de répondre à des périodes de surcroît d'activité auxquelles ils sont confrontés tout en clarifiant la gestion des ressources humaines pour les parlementaires et les groupes parlementaires.
Cet amendement est donc conforme dans son contenu à l'objet même du projet de loi qui est de rétablir la confiance dans l'action publique qui passe aussi par la clarification de la vie parlementaire.
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