Publié le 24 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.
Au troisième alinéa de l'article 9‑1 du code de procédure pénale, après la seconde occurrence du mot : « publique », la fin de la phrase est supprimée.
La loi du 27 février 2017 a consacré le principe jurisprudentiel du report du point de départ du délai de prescription en matière d'infractions occultes ou dissimulées. Elle a cependant instauré un délai butoir de 12 ans à compter de la commission de l'infraction, en contradiction totale avec la logique de ce report de la prescription. Les conditions dans lesquelles ce délai butoir a enté introduit dans le texte en discussion témoignent d'ailleurs de l'intention de ses auteurs. Ce délai trouvera à s'appliquer en matière économique et financière et concernent notamment les infractions du champ de la moralisation de la vie publique qui sont le plus souvent, par nature, révélées très tardivement. Il convient donc de supprimer ce délai butoir.
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