Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 293 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.

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I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233‑3 du code du commerce.
« Art. L. 3230‑3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l'article L. 3230‑2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

2° Au 1° de l'article L. 2323‑17, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233‑3 du code du commerce, ».

II. – Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230‑2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'encadrer les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise par un rapport allant de un à vingt. À cette fin, il insère au sein du code du travail un chapitre comportant quatre articles.

L'explosion des rémunérations de certains dirigeants a considérablement fragilisé la confiance de nos concitoyens à l'égard des grandes entreprises. D'autant plus lorsque ces entreprises décidaient concomitamment de supprimer des postes, délocaliser certaines activités, demander des efforts conséquents aux salariés.

Afin de restaurer la confiance dans la vie publique, garantir la probité des grands dirigeants d'entreprises et réaffirmer l'impérieuse nécessité de consolider notre pacte social tout comme ce pacte qui lie les dirigeants aux salariés, il apparait nécessaire d'encadrer les rémunérations. Tel est le sens du présent amendement.

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