Publié le 24 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.
À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 225‑27‑1 du code du commerce, les mots : « est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est supérieur à douze et au moins à un s'il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l'hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».
Le rétablissement de la confiance de nos concitoyens dans la vie publique passe par un saut qualitatif important en termes de probité dans l'administration et la gestion de nos entreprises.
Le présent amendement vise à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d'administration, à l'exception des conseils composés de trois membres.
La pluralité des expressions au sein des conseils d'administration serait opportune si l'on veut restaurer efficacement et durablement cette confiance.
Rappelons que cette disposition avait été adoptée en séance publique le 26 mai 2016 lors de l'examen de la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations. Son adoption dans le présent projet de loi lui permettrait d'accomplir la navette parlementaire et d'entrer, à terme, en vigueur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.