Publié le 11 septembre 2018 par : M. Latombe, Mme Maud Petit, M. Fuchs, M. Lagleize, Mme Jacquier-Laforge, M. Waserman, M. Laqhila, Mme El Haïry, M. Mattei, M. Henriet, M. Bolo.
La quatrième phrase de l'alinéa 8 est complétée par les mots et la phrase suivants :
« , préalablement soumis pour avis consultatif à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cet avis est porté à la connaissance des membres de la commission. »
La commission étant totalement autonome dans la détermination du modèle prudentiel sans être soumise à aucun contrôle de l'ACPR sur ce point, afin d'éviter que la CDC ne soit exposée à un risque d'illiquidité ou d'insuffisance de fonds de propres sans bénéficier d'un avis éclairé par un organe spécialisé dans ce type d'appréciation, l'avis préalable de l'ACPR est un impératif de transparence et à destination exclusive des membres de la Commission.
Pour autant cet avis reste consultatif et ne s'impose pas à la commission qui reste souveraine dans ses décisions.
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