Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Nury, M. Quentin, M. Parigi, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vialay, M. Perrut, M. Abad, M. Marlin, M. Herbillon, M. Marleix, M. Aubert.
I. – Après le 1 de l'article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un 1bis A ainsi rédigé :
« 1bisA. L'abattement mentionné au 1 est égal à 100 % si les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis plus de dix ans au moins à la date de la cession sous le respect des conditions suivantes :
« - Les actions, parts, droits ou titres cédés portent sur une PME au sens de l'annexe I du règlement UE n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 ;
« - Les repreneurs sont exclusivement des salariés titulaires d'un contrat de travail depuis cinq ans au moins à la date de la cession ;
« - La cession porte sur plus de 50 % des droits de vote du cédant. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'ensemble des acteurs participant à la transmission d'entreprise, et en premier lieu les cédants d'entreprise, se plaignent de la complexité des opérations : difficulté d'identification des repreneurs, complexité des opérations juridiques et financières, multiplicité des intervenants hyperspécialistes, fiscalité lourde, illisibilité de la réglementation sur le cumul emploi/retraite, etc.
La recherche d'un repreneur est un sujet difficile. Pourtant, il arrive que des salariés soient intéressés par la reprise mais ce mécanisme se heurte à un problème de financement. C'est pourquoi, afin que le cédant puisse faire un crédit-vendeur au repreneur et accéder plus facilement au financement de la reprise, il serait intéressant d'exonérer de l'impôt sur les plus-values les titres cédés à cet égard.
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