Publié le 6 septembre 2018 par : M. Taquet, Mme Hai, Mme de Montchalin, M. Giraud, Mme Verdier-Jouclas, M. Labaronne, M. Le Gendre, M. Saint-Martin, Mme Dominique David, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Savatier, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
L'article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au I d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises.
« 2° Les titres de créance, autres que ceux visés au I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. »
2° Cet article est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. - Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. ». ».
Afin de renforcer le financement de l'économie en diversifiant les sources de financement, il apparaît utile de promouvoir des véhicules de capital investissement en assurance vie, sous la forme d'unités de compte.
En effet, même si le code des assurances autorise les Fonds Commun de Placement à Risques (FCPR) parmi les supports éligibles en tant qu'unités de compte, seuls quelques projets ont vu le jour, se heurtant à diverses contraintes telles que la limitation de l'éligibilité des FCPR à 10 % de l'encours total du contrat d'assurance-vie et la question de la liquidité du contrat d'assurance-vie investi en support non liquide.
Pour pallier ces difficultés, la proposition vise à autoriser les FCPR à prévoir une poche de liquidité suffisante (minimum de 5 %) pour faire face aux demandes de rachats par les porteurs et à le mentionner dans la documentation adéquate. Cette possibilité existe déjà dans le cadre législatif actuel, mais est rendue ici plus explicite.
En outre, afin de diversifier les sources de financement, l'amendement vise à élargir les possibilités de financement en ouvrant la possibilité pour un FCPR d'investir, dans la limite de la poche de 20 % déjà prévue pour les titres cotés, dans des titres de créances émis par des entreprises non cotées au titre du ratio législatif de 50 %.
Cet amendement répond donc à la demande des épargnants qui souhaitent investir leur épargne dans un support orienté vers le capital-investissement, mais dans les conditions habituelles de liquidité de l'assurance-vie.
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