Sous-amendements associés : CSPACTE2352 (Adopté)
Publié le 6 septembre 2018 par : M. Taquet, M. Girardin, M. Leclabart, M. Delpon, Mme Genetet, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'alinéa 16, insérer les sept alinéas suivants :
« 4°bis Le dernier alinéa de l'article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132‑22 du présent code ».
« 4°ter L'article L. 132‑22 est ainsi modifié :
« a) Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou dans les engagements mentionnés à l'article L. 134‑1 du présent code, l'entreprise d'assurance communique également au contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;
« b) Aux onzième et treizième alinéas, après le mot : « communication », est inséré le mot : « annuelle » ;
« c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ». »
Cet amendement a pour objet d'accroitre l'information de l'épargnant sur son contrat d'assurance-vie. Il prévoit que les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'assuré de manière au moins trimestrielle la valeur de rachat ou de transfert de son contrat ainsi que l'évolution de ses engagements en unité de compte ou dans le support eurocroissance. Elle ne s'applique qu'aux contrats comportant des engagements en unités de compte ou dans le support eurocroissance et non aux contrats en fonds euros dont le rendement résulte de l'attribution de la participation aux bénéfices déterminée annuellement. Cette obligation s'applique de la même façon pour les contrats d'assurance de groupe souscrit par une association.
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