Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Oppelt, Mme Dupont, Mme Grandjean, Mme Dufeu Schubert, M. Daniel, M. Cellier, M. Potterie, M. Pichereau, M. Damien Adam, M. Masséglia, Mme Sarles, M. Chalumeau, M. Rupin, Mme Robert, Mme Cazarian, M. Paluszkiewicz, M. Leclabart, Mme Valetta Ardisson, Mme Brulebois, M. Rudigoz, Mme Hérin, M. Buchou, M. Vignal, Mme Gipson, Mme Khedher, M. Delpon, M. Colas-Roy, M. Morenas.
L'article L. 611‑2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Lorsque les dirigeants d'une société commerciale procèdent au dépôt des comptes annuels et que ceux-ci indiquent une perte de plus de la moitié du capital social, le greffe du tribunal de commerce les informe sur l'existence du mandatairead hoc prévu à l'article L. 611‑3 et de la procédure de conciliation prévue aux articles L. 611‑4 et suivants.
« Le présent III est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui procède au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526‑14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
« IV. – Le greffe du tribunal de commerce doit également informer les sociétés qui ne déposent pas leurs comptes, alors qu'elles y sont tenues, sur l'existence du mandatairesad hoc prévu à l'article L. 611‑3 et de la procédure de conciliation prévue aux articles L. 611‑4 et suivants. »
Le greffe du tribunal de commerce reçoit chaque année le dépôt des comptes des sociétés et centralise ainsi des informations sur la santé financière des entreprises. Il apparaît opportun qu'il informe le chef d'entreprise, dont les comptes indiquent une perte de plus de la moitié du capital social, que des procédures préventives et confidentielles, de règlement amiable des difficultés, et des procédures de conciliation dont le but est de rétablir la situation de l'entreprise avant qu'elle ne soit en cessation des paiements, existent.
Par ailleurs, certaines sociétés en difficultés ne déposent pas leurs comptes, soit par volonté de garder confidentielle cette information, soit parce que faute de pouvoir payer leur conseil le bilan n'est pas réalisé.
Cet amendement oblige les greffes des tribunaux de commerce à informer ces sociétés en difficultés de l'existence des procédures décrites aux articles L. 611‑3 et suivants du code de commerce.
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