Publié le 11 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au début de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« L'autorité dont relève le fonctionnaire »,
les mots :
« La commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ».
Tel que rédigé actuellement, l'article L. 531‑5 permet à la commission de déontologie de rester informée des revenus perçus par le chercheur à raison de sa participation au capital de l'entreprise et des cessions de titres. Ce rôle d'information est supprimé par l'alinéa 9 de cet article.
En lien avec l'amendement précédent, les députés communistes souhaitent que l'information quant à ces participations soit la plus large possible, c'est-à-dire à la fois transmise à l'autorité dont dépend le fonctionnaire mais, surtout, également transmise à la commission de déontologie.
Cet amendement de repli vise ainsi à permettre, au cas où une information de ces deux entités paraisse trop lourde, à rétablir le rôle de la commission de déontologie tel que précisé par l'actuel article L. 531‑5. A choisir, et dans un souci de transparence, c'est en effet la commission de déontologie qui doit demeurer informée des activités du fonctionnaire, et non l'autorité dont il dépend.
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