Publié le 11 septembre 2018 par : M. Boucard, M. Reda, M. Schellenberger, M. Masson, M. Parigi, M. Reiss, M. Pauget, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Forissier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. de Ganay, M. Rolland.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 221-32-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les sociétés émettrices ne respectant plus les conditions d'éligibilité du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire telles que définies au2 peuvent être intégrées automatiquement, sur simple demande écrite, au plan d'épargne en actions. »
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention : « I. »
Le présent amendement vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu'aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui se sont agrandies et qui, de ce fait, ne respectent plus les conditions d'éligibilité au PEA-PME d'être intégrées automatiquement, si elles le souhaitent, au portefeuille PEA.
Cela assouplirait les formalités administratives de ces sociétés en pleine expansion.
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