Publié le 9 juillet 2018 par : M. Peu, Mme Faucillon, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 5, lequel comporte des dispositions affaiblissant les garanties et droits fondamentaux des demandeurs d'asile.
- l'alinéa 8 instaure une réduction de 120 à 90 jours du délai courant de l'entrée sur le territoire français et au-delà duquel le dépôt d'une demande d'asile peut entrainer, à la demande de l'autorité administrative, l'examen de celle-ci selon la procédure accélérée
Comme la fédération française des acteurs de la solidarité le souligne fort justement, le raccourcissement de ce délai ne tient pas compte des réalités du parcours des personnes exilées, de leurs conditions de vie particulièrement précaires à leur arrivée en France ainsi que de leurs difficultés pour accéder à l'information sur la demande d'asile et obtenir un rendez-vous auprès des structures adéquates et des associations : PADA, CAES, etc, etc.
En ce sens, les longs délais précédant l'enregistrement des demandes d'asile sont parfois tributaires des traitements en préfectures, ces dernières ayant de très faibles moyens alloués à leur disposition. De fait, le délai de demande d'asile ne peut pas être considéré comme un élément susceptible de prouver la motivation et le sérieux de la demande du requérant. Trop d'éléments conjoncturels viennent perturber une procédure qui en elle-même s'avère déjà complexe.
Par ailleurs, la réduction de ce délai va entrainer une augmentation conséquente dans les placements de demande en procédure accélérée. Cette procédure permet de traiter une demande d'asile en l'espace de 5 semaines entre le dépôt de la demande et la décision de la CNDA, qui statut à juge unique, et non en formation collégiale. Ainsi, ce placement en procédure accélérée prive le justiciable de la collégialité devant la CNDA et raccourcit le délai de préparation du dossier au détriment de la qualité de l'instruction. Or l'augmentation continuelle du recours à cette procédure, constatée par l'association ELENA, n'est en aucun cas un motif de satisfaction puisque, sous couvert d'une plus grande efficacité, il va déshumaniser un peu plus les demandeurs d'asiles souvent dans le seul but d'adopter une posture comptable dans des dossiers qui réclament un grand niveau d'humanité.
- l'alinéa 11 autorise l'OFPRA à adresser la convocation à l'entretien individuel par tout moyen
La notification par tout moyen entraine une insécurité juridique puisque la notion même de « tout moyen » n'est pas définie. Ce flou n'est pas acceptable dans la mesure où la situation particulière de vulnérabilité des demandeurs d'asile exige bien au contraire une grande concision procédurale, afin d'apporter la stabilité nécessaire à la bonne marche de la requête.
La plupart des personnes demandeuses de l'asile, souvent démunies financièrement, n'ont qu'un accès très marginal à Internet. Aussi le présent alinéa ne tient aucunement compte des difficultés pour les personnes demandeuses dans l'utilisation des outils numériques.
Il convient de maintenir le principe de la notification par voie postale des convocations. Très souvent mis en exergue par le gouvernement, le système allemand ne prévoit aucun autre mode de convocation des demandeurs d'asile pour leur entretien que celui par lettre recommandée avec accusé de réception.
- les alinéas 25 et 26 autorisent la notification des décisions écrites de l'OFPRA par tout moyen, y compris électronique.
Or, notons qu'en Allemagne, pays que le gouvernement aime à citer en exemple, les notifications des décisions de l'administration se font par Lettre recommandée avec accusé réception, ce qui garantit une sécurité juridique pour le demandeur d'asile.
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