Publié le 9 juillet 2018 par : M. Peu, Mme Faucillon, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 23 du projet de loi dispose qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour pour un autre motif doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d'asile. Cette possibilité existe déjà mais est, en pratique, souvent refusée.
Un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fondée sur le rejet de sa demande d'asile ne pourra plus solliciter un titre de séjour hors du délai fixé à deux mois par le Sénat, sauf « circonstances nouvelles ». Cette notion floue ne permet pas d'assurer le respect des droits fondamentaux du demandeur d'asile. Par ailleurs, le délai de deux mois décidé par le Sénat, et dont la fixation était initialement renvoyée à un décret du Conseil d'Etat, est bien trop court pour permettre au demandeur d'entamer sereinement ses démarches.
L'article 23 complexifie les démarches et porte atteinte aux droits de certaines catégories de demandeurs d'asile.
Ainsi, les personnes dublinées n'auraient pas à être informées de ce droit dont elles disposent pourtant aujourd'hui.
De même, les étrangers malades qui constituent une part importante des déboutés de l'asile (de 50 % à 90 % en fonction des préfectures) ne pourront plus se réorienter vers le droit au séjour pour soin.
En outre, ce dispositif crée une rupture d'égalité de traitement entre les étrangers selon qu'ils aient été demandeurs d'asile ou non par le passé.
L'article 23 conduirait ainsi au maintien dans l'irrégularité de nombreuses personnes dans l'irrégularité. Selon la Cimade, près de 60 000 personnes déboutées seraient possiblement entravées dans leur accès au séjour par ce dispositif.
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