Publié le 9 juillet 2018 par : M. Peu, Mme Faucillon, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
L'article 30 du projet de loi, suivant une logique de suspicion généralisée, prévoit d'importantes restrictions à l'égard des ressortissants étrangers parents d'enfants français, tant en ce qui concerne leur droit au séjour que le droit à la filiation de leurs enfants. Ces dispositions sont très inquiétantes.
Le I de l'article 30 introduit une nouvelle condition de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » délivrée au parent étranger d'un enfant français. Il impose au parent français ayant reconnu l'enfant de démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Comme le souligne le Défenseur des droits, cette même condition serait exigée pour l'attribution de la carte de résident à un parent d'enfant français. A l'heure actuelle, la condition de participation à l'entretien et à l'éducation des enfants est opposable au seul ressortissant étranger sollicitant le titre de séjour et non au parent de nationalité française (CAA Paris, 3 mars 2017, 16PA00212).
D'une part, il apparaît que la preuve de la participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est difficile à rapporter et sujette à une large marge d'interprétation tant de la part des autorités préfectorales que du juge administratif.
D'autre part, cette nouvelle condition pénaliserait, doublement, les enfants dont l'absence du parent français empêcherait le parent étranger qui prend soin d'eux d'être régularisé. Le dispositif ne prend pas en compte la possibilité d'absence de liens indépendamment de la volonté du parent étranger, c'est-à-dire quand elle résulte du comportement du parent français (violence, abandon...).
Le II de l'article 30, sous couvert de lutte contre les fraudes fondées sur des reconnaissances fictives de paternité, étend le dispositif mis en place à Mayotte à tout le territoire nationale instaurant un contrôle a priori des reconnaisses de filiation. Ce dispositif, à l'instar de la procédure en vigueur pour les mariages blancs, permet à l'officier de l'état civil qui suspecte une reconnaissance frauduleuse de filiation de saisir le procureur de la République qui pourra s'opposer à l'acte.
Les auteurs de cet amendement partagent l'inquiétude du défenseur des droits s'agissant du risque non négligeable de stigmatisation voire de politique discriminatoire à l'égard d'une catégorie de personnes en raison de leur nationalité et de leur origine. Dans le cadre de l'instruction des réclamations dont il a été saisi, le Défenseur des droits a ainsi pu avoir connaissance de notes internes aux autorités préfectorales concernant la lutte contre ce type de fraude et prévoyant comme critère pour identifier des personnes « suspectes » la nationalité des ressortissantes étrangères concernées, voire même le pays d'origine du père français.
Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit au respect de la vie privée et familiale et qui comporte un risque de politique discriminatoire.
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