Publié le 9 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Breton, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Après le 8° du même I, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Si l'étranger présentant le statut de réfugié a été condamné en dernier ressort en France pour un crime dont l'échelle des peines est prévue aux articles L. 131‑1 et suivants du code pénal ». »
Si classifier les sanctions pénales pour les migrants délinquants n'est pas l'objet de ce projet de loi, il est clair que le fait pénalement répréhensible dont la qualification juridique est un crime ne doit pas laisser à son auteur le droit de résider sur notre territoire.
Ainsi, par exemple, dans la région de Calais et du Calaisis, de nombreuses entreprises subissent la délinquance des migrants. Certains ont ainsi peur de se rendre sur leur lieu de travail non seulement au regard des agressions dont ils pourraient être victimes mais aussi des dommages susceptibles d'être causés à leurs biens, à leurs véhicules ou encore à leurs outils de travail.
Ne plus se sentir en sécurité dans son quotidien ou sur son lieu de travail est inadmissible. La France est certes une terre d'accueil dont nous pouvons être fiers mais elle est aussi une République avec des droits mais aussi des devoirs, notamment celui de respecter les habitants de notre pays, afin qu'ils puissent vivre en toute sérénité.
L'autorité administrative compétente pourrait donc, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans le cas où l'étranger présentant un statut de réfugié a été condamné en dernier ressort en France pour un crime.
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