Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le quatrième alinéa de l'article L. 221‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « Un mineur non accompagné ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. » ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre II du ».
Cet amendement supprime la possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d'attente. L' article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reconnait la possibilité que des mineurs non accompagnés soient maintenus en zone d'attente, « de manière exceptionnelle ». Or, les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone d'attente sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle : provenance d'un pays d'origine sûr, cas d'irrecevabilité de la demande, faux documents d'identité ou de voyage, menace grave pour l'ordre public.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de compléter l'article 10 bis afin de poser le principe d'interdiction du placement des mineurs isolés en zone d'attente.
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