Publié le 16 juillet 2018 par : M. Nury, M. Bony, M. Fasquelle, M. Forissier, M. Leclerc, M. Abad, M. Bouchet, M. Le Fur, Mme Meunier, M. Brun, M. Cattin, M. Rolland, M. Saddier, M. Dive, M. de Ganay, M. Parigi, M. Quentin, M. Sermier, M. Descoeur, M. Straumann, M. Viala.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge des référés au terme du délai de médiation en justifiant, au préalable, son intérêt à agir. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »
Le texte ne prévoit pas la procédure à suivre en cas d'échec de la médiation. Il n'impose pas de recours au juge.
Les EGA avaient proposé le recours à une commission arbitrale qui aurait un effet dissuasif fort pour les parties. Le gouvernement n'a pas conservé cette proposition.
Il paraît important, dans la continuité des travaux des EGA, de prévoir et d'encadrer une procédure tout aussi dissuasive que le recours à une commission arbitrale.
Cet amendement propose de donner la possibilité au médiateur des relations commerciales, en cas d'échec de la médiation, et après avoir justifié devant le juge son intérêt à agir, de saisir le juge des référés. Lui permettre de justifier son intérêt à agir suffit à lui donner un droit de saisine.
Seules les parties étaient en mesure de saisir le juge à l'issue de la médiation. Donner ce pouvoir au médiateur permet de renforcer la protection des parties et d'empêcher aux opérateurs de faire échec à la médiation volontairement.
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