Publié le 16 juillet 2018 par : M. Ramos, M. Turquois, M. Fesneau, M. Bolo, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Rédiger ainsi les alinéas 1 et 2 :
« I. – L'article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Il entend renforcer l'efficacité du dispositif inséré à l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), qui prévoit des sanctions spécifiques pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires manquant à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes.
Il conserve, par ailleurs, le complément du Sénat relatif à la possibilité, pour le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, de publier électroniquement la liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice de ses missions.
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