Publié le 16 juillet 2018 par : M. Nury, M. Bony, M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Forissier, M. Bouchet, M. Parigi, M. Le Fur, M. Abad, M. Brun, M. Cattin, M. Rolland, M. de Ganay, M. Dive, Mme Meunier, M. Sermier, M. Straumann, M. Quentin, M. Descoeur, M. Viala.
À l'alinéa 5, après le mot :
« subordonnée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs et l'acheteur et au respect des stipulations de cet accord-cadre. »
Cet amendement a pour objet de préciser que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d'une organisation de producteurs sans transfert de propriété et un acheteur doit être précédé de la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation et l'acheteur.
Ceci a pour but d'éviter les cas où un acheteur souhaiterait contourner cette négociation collective en engageant une relation bilatérale avec un producteur qui aurait pourtant donné mandat à son organisation pour négocier la commercialisation de sa production.
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