Jeunes majeurs vulnérables — Texte n° 1150

Amendement N° 72 (Non soutenu)

Publié le 7 mai 2019 par : Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :

« Art. L. 223-1-3. – Lorsque le président du conseil départemental, les titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ne s’y opposent pas, le... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de soumettre la possibilité pour le jeune de désigner une personne de confiance pour l’accompagner dans ses démarches, à l’autorisation du président du conseil départemental, aux titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, à la personne désignée en tant que tiers digne de confiance lorsque celle-ci n’est pas la même personne.

Cet amendement vise à éviter des situations malheureuses où le jeune se laisserait influencer par un proche malveillant pour prendre des décisions relatives à sa prise d’autonomie.

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