Publié le 18 juillet 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le second alinéa de l'article L. 5422‑12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251‑1, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251‑1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411‑1 ;
« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;
« 3° De l'âge du salarié ;
« 4° De la taille de l'entreprise. » »
Cet amendement vise à rétablir l'article 29 afin de mettre en place un malus pour les entreprises qui abusent des contrats précaires.
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