Publié le 23 juillet 2018 par : M. Pauget, M. Cinieri, M. Nury, M. de Ganay, M. Vatin, M. Bony, Mme Meunier, M. Cattin, M. Marlin, M. Cordier, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Savignat, M. Le Fur, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. de la Verpillière, M. Verchère, Mme Kuster, M. Masson, M. Teissier, M. Descoeur, M. Bazin, M. Viala.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 411‑1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclu du droit au regroupement familial, le ressortissant étranger qui ne pourrait produire un document attestant d'un casier judiciaire vierge ou d'aucune procédure en cours en France ou dans un autre État et attestant ne pas faire l'objet d'une fiche S active. » »
Si la France, par le biais du « droit d'asile », se fait à juste titre un devoir de protéger les personnes étrangères persécutées dans leur pays d'origine, il nous appartient, dans un contexte permanent de menaces ou d'atteintes à nos valeurs républicaines, de réserver le regroupement familial aux ressortissants étrangers qui aspirent à vivre conformément à nos règles de droit, en excluant celles et ceux qui se seraient rendus coupables d'actes délictueux ou criminels.
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