Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 228 (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Lecoq, M. Jumel, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 19, ce dernier comprenant des dispositions particulièrement défavorables aux demandeurs d'asile. Cet article accroît les suspicions à l'égard des requérants du droit d'asile.

- Il permet l'augmentation de la durée de la retenue administrative de 16 à 24 heures

Instaurée en 2012, la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour a fait suite aux décisions de la Cour de justice de l'union européenne et de la Cour de cassation, qui ont interdit le recours à la garde à vue dans le but de mettre en oeuvre la législation relative au séjour irrégulier. Or, cet article vient d'une façon détournée contourner ces décisions, par l'alignement la durée de la retenue administrative avec le régime de la garde à vue. Une personne pourrait ainsi, aux fins de vérification de son droit au séjour, être privée de liberté pendant vingt-quatre heures alors que, il faut le rappeler, le séjour irrégulier n'est pas un délit. Cette augmentation parait d'autant plus injustifiée que l'administration dispose de toutes sortes de fichiers lui permettant d'apprécier la situation des personnes. La symbolique de cette mesure demeure extrêmement grave et choquante : le demandeur d'asile fera désormais figure de personne suspicieuse alors que le séjour irrégulier ne constitue nullement un délit.

Par ailleurs, le Défenseur des droits dans son avis du 15 mars 2018, s'inquiète que cette mesure « en tout point comparable à une garde à vue » n'aboutisse qu'à des conséquences extrêmement lourdes : « la rétention et l'éloignement ».

- Il autorise des mesures d'inspection visuelle et des fouilles des bagages pendant la retenue

Cette fouille se fera « avec l'accord de l'étranger ou, à défaut, après en avoir informé le procureur de la République » ou, « à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République ». En réalité, les fouilles pourront donc s'effectuer sans l'accord de la personne dans la mesure où le procureur en est informé. Les droits des demandeurs se trouvent bafoués.

- Il permet la prise d'empreintes digitales et d'une photographie

Autrefois interdites, ces prises n'étaient possibles que si cela constituait « l'unique moyen d'établir la situation de la personne ». Cette condition disparait donnant encore plus de corps à la dimension répressive du texte. Par ailleurs, la question de la conformité au droit de l'UE sur les données personnelles se pose.

- Il prévoit qu'en cas de refus de souscrire une prise d'empreintes ou d'une photographie au cours de la retenue, à l'amende de 3750 déjà en vigueur, est assortie la possibilité de subir une interdiction du territoire français d'une durée n'excédant pas 3 ans. Cette nouvelle sanction est considérable et tout à fait injustifiable : elle vient accentuer la logique répressive d'un texte auquel il n'en faisait pas défaut.

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