Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi article :
« L'article L. 622‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 19 ter dans une rédaction permettant l'abrogation effective du délit de solidarité. Il s'inscrit en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel, rendue le vendredi 6 juillet dernier, affirmant qu'une aide désintéressée au « séjour irrégulier » ne saurait être passible de poursuites, au nom du « principe de fraternité ».
La version adoptée par notre Assemblée en première lecture n'est pas satisfaisante et n'empêchera aucunement les humanitaires, bénévoles et citoyens d'être poursuivis et, le cas échéant, condamnés, alors même qu'ils ont agi sans contrepartie et guidés par le seul dessein de porter secours à des hommes, des femmes et des enfants.
C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à adopter cet amendement.
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