Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les six alinéas suivants :
« 1° L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑2. – L'office, après un examen individuel de chaque demande et dans le respect des garanties procédurales prévues au présent titre, statue en procédure accélérée uniquement lorsque :
« 1° Le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des éléments manifestement insusceptibles de se rattacher à l'un des motifs de protection internationale prévus par le titre I du présent livre ;
« 3° Le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application de l'article L. 551‑1, a présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement et de ce fait, a été maintenu par l'autorité administrative en rétention en application de l'article L. 556‑1 du présent code.
« Dans tous les cas, l'office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. » ; ».
Cet amendement vise à limiter les cas de recours à la procédure accélérée aux seuls cas de fraude sur l'identité, de demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut Commissariat aux réfugiés, et de demande d'asile en rétention.
En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit une augmentation du nombre des hypothèses dans lesquelles l'OFPRA et le préfet peuvent décider de classer des demandes d'asile en procédure accélérée.
Dix cas de procédure accélérée sont prévus mais nous pensons qu'au regard des garanties réduites offertes par cette procédure, celle-ci doit rester exceptionnelle.
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