Publié le 23 juillet 2018 par : M. Peu, Mme Faucillon, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer cet article qui propose :
-l'élargissement de la procédure accélérée.
Le projet de loi prévoit que les dossiers de cessation de protection pour un motif de menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'État ou pour un motif d'exclusion seront désormais placés en « procédure accélérée » avec un objectif de traitement en cinq semaines, et qu'ils seront examinés par un « juge unique » à la CNDA.
Or, comme le souligne l'intersyndicale de la CNDA, ces dossiers sont parmi les plus complexes que la cour ait à traiter du fait de la sensibilité et de la technicité accrues qu'ils comportent. Ils nécessitent en effet une instruction particulièrement rigoureuse et approfondie eu égard aux conséquences qu'une décision de rejet ou d'annulation pourrait entraîner. Aussi, en pratique, ces dossiers présentant une difficulté sérieuse seraient réorientés systématiquement en « procédure normale » par le « juge unique », afin qu'ils soient jugés par une formation collégiale, comme le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le permet (article L. 731‑2). Ainsi, au lieu de raccourcir les délais de jugement, cet élargissement inadapté de la « procédure accélérée » ne ferait que les rallonger en imposant à ces dossiers complexes un « détour » inutile devant un juge statuant seul.
-la généralisation du recours à la vidéo-audience.
L'article 6 supprime le caractère facultatif de la visioconférence en l'imposant au justiciable.
Cette généralisation de la visioconférence, sans le consentement du justiciable, est contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel, selon laquelle « le déroulement d'audiences, moyennant le support de moyens vidéo est subordonné au consentement de l'étranger » (CC, 20 novembre 2003, 484 DC, paragraphe 83).Elle est également critiquée par l'ensemble des acteurs du contentieux.
Comme le souligne l'intersyndicale de la CNDA, le recours à la vidéo-audience déshumanise le rapport entre le juge et les parties. Le recours à la vidéo-audience est d'autant plus inadapté au contentieux de l'asile que l'oralité en est une composante essentielle. Or, les difficultés du demandeur d'asile pour raconter son parcours, souvent dramatique, dans les moindre détails sera rendu d'autant plus difficile devant une camera. La rupture de la relation qui s'instaure au cours d'une audience entre le juge et les parties du fait de la vidéo-audience ne peut être compensée par aucun moyen technique.
Sur un plan pratique, le recours à la vidéo-audience est déjà mis en place pour les demandeurs résidant dans les départements et régions d'Outre-mer. De nombreuses difficultés techniques (qualité du son et de l'image, rupture de la liaison, transmission de pièces au juge, etc.) ont été relevées et conduisent régulièrement au renvoi des affaires concernées à des audiences ultérieures.
-l'instauration d'un délai de quinze jours pour solliciter l'aide juridictionnelle.
L'article 9‑4 de la loi n°91‑647 du 10 juillet 1991 prévoit : « Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours. »
Or, l'article 6 modifié par la rapporteure supprime la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle au delà d'un délai de quinze jours. Sous couvert de maintenir un délai de recours d'un mois, il est proposé dans cet article de limiter les délais de demande d'aide juridictionnelle.
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