Publié le 10 septembre 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Cattin, M. Gosselin.
Rétablir l'alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« 5° Le fait, pour un acheteur, d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. »
Cet amendement vise à protéger les producteurs en ce qui concerne les clauses de retard. Afin d'éviter les clauses de retard aux conséquences financières exorbitantes pour le producteur, le présent amendement vient en fixer une limite raisonnable qui, si elle n'est pas respectée, sera passible d'une amende. Les dispositions se veulent donc protectrices et dissuasives par ce seuil clair.
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