Publié le 10 septembre 2018 par : M. Viala, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Forissier, M. Cattin, Mme Poletti, M. Gosselin.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« En l'absence d'un accord entre les parties au terme du délai de médiation pour les litiges portant sur les accords-cadres mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 du présent code et sur la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut saisir le juge des référés, lequel dispose du pouvoir d'enjoindre aux parties la mise œuvre des recommandations du médiateur. »
Le texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec sur la médiation sur les questions contractuelles. Pourtant, il faut un cadre dissuasif qui, à cause du déséquilibre dans la chaine d'approvisionnement, permet une procédure en cas d'échec des parties dans la médiation qui soit efficace et rapide. Cet amendement vise à organiser une voie de recours en référé lorsque la médiation en matière d'accord cadre ou de clause de renégociation n'a pas abouti.
Dans les travaux des EGA, ce recours possible au juge a été validé par tous les acteurs.
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