Publié le 10 septembre 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Cattin, M. Gosselin.
Compléter l'alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« La pertinence des indicateurs, notamment ceux spécialement construits par les parties, est évaluée par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Cette évaluation peut servir, le cas échéant, le médiateur des relations commerciales, l'arbitrage public, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment dans le cadre de la procédure de caractérisation d'un prix abusivement bas. »
Cet amendement a pour objectif d'éviter que l'acheteur en position de force n'impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d'un prix juste payé au producteur. Il permet à minima de cadrer les formules de détermination du prix dans les contrats. Cela encourage le recours aux indicateurs issus des instances publiques et aux indicateurs interprofessionnels. Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. En ayant accès à l'ensemble des données et aux indicateurs construits entre les parties, nous devons pouvoir connaître en transparence les modalités de fixation du prix.
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