Publié le 10 septembre 2018 par : M. Bouchet.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , dans tous les cas, ».
Dans sa version actuelle, le texte permet à un acheteur de refuser la conclusion d'un accord-cadre avec une organisation de producteurs et de négocier en direct avec un producteur, même si celui-ci a donné mandat à son organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de ses produits. Ce qui n'est pas structurant et il faut donc que la loi soit très claire sur le fait que l'organisation professionnelle est l'unique interlocutrice de l'acheteur pour la négociation dès lors que cela fait partie de ses missions et que le producteur l'a mandaté pour réaliser la négociation.
Le présent amendement vient clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité pour un acheteur de contourner la conclusion d'un accord-cadre avec une organisation de producteurs, et ce afin de respecter l'esprit des États généraux de l'alimentation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.