Publié le 10 septembre 2018 par : M. Dive, M. de Ganay, M. Cordier, M. Pradié, M. Cattin, Mme Bonnivard, M. Grelier, M. Minot.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , dans tous les cas, ».
Dans sa rédaction actuelle, le texte permet à un acheteur de contourner la conclusion d'un accord-cadre avec une organisation de producteurs et de négocier en direct avec un producteur, même si celui-ci a donné mandat à une organisation pour négocier la commercialisation de ses produits. La liberté contractuelle reste assurée puisque l'acheteur et l'organisation de producteurs peuvent négocier l'accord-cadre, ce sont donc bien les producteurs membres qui vont gérer la négociation – sauf dans le cas contraire, où le recours à la médiation doit aider à trouver un accord.
Le présent amendement vient clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité pour un acheteur, de refuser la conclusion d'un accord-cadre avec une organisation de producteurs, et ce afin de respecter l'esprit des États généraux de l'alimentation.
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