Publié le 10 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, ».
II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :
« , dans tous les cas, ».
Dans sa version actuelle, le projet de loi permet à un acheteur de refuser la conclusion d'un accord-cadre avec une OP et de négocier directement avec un producteur même si le producteur a donné mandat à son OP pour négocier la commercialisation de ses produits. Cela n'est pas structurant pour les OP, il faut que la loi soit très claire sur le fait que l'OP est l'unique interlocutrice de l'acheteur pour la négociation dès lors que cela fait partie de ses missions et que le producteur a mandaté son OP pour réaliser la négociation.
La liberté contractuelle est garantie puisqu'entre l'OP et l'acheteur, il y a toute liberté à négocier l'accord-cadre. Ce sont bien des producteurs membres de l'OP qui vont mener la négociation, ils ont donc tout autant intérêt que leurs mandants à parvenir à un accord pour éviter une rupture des livraisons. Dans le cas contraire, très rare en pratique, le recours à la médiation, raccourcie dans le temps, doit aider à parvenir à un accord.
Ainsi cette proposition d'amendement vient clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité à un acheteur de contourner la conclusion d'un accord-cadre avec une OP, ce qui irait à l'encontre de l'objectif partagé du projet de loi et des EGA.
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