Publié le 10 septembre 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le I de l'article L. 442‑6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d'approvisionnement liées à la qualité et à l'origine propres à certaines filières de production. » ».
Le présent amendement vise à rétablir l'article dans la rédaction adoptée par le Sénat, lequel porte une disposition de nature à garantir une meilleure prise en compte des spécificités de certaines filières.
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