Publié le 10 septembre 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Fasquelle, M. Lurton, M. Bazin, M. Masson, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Gaultier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Cattin, M. Gosselin.
À la première phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots :
« , le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632‑3 »,
les mots :
« correspondant au cadre interprofessionnel, s'il existe, ».
La durée minimale du contrat entre les producteurs et leurs acheteurs ne doit pas être régulée par la loi. Aujourd'hui, des contrats sont déjà existants dans certaines filières et ont la quasi-totalité du temps des durées inférieures à trois ans. Cette durée minimale remettrait totalement en cause des organisations de filière, plutôt robustes et efficaces et risquerait d'être un frein au développement de la contractualisation dans les filières moins avancées.
Seul un cadre interprofessionnel doit pouvoir définir des durées de contrat adaptées aux filières.
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