Publié le 12 septembre 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l'arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »
Le présent amendement vise à éviter les pratiques de chantage à la collecte et au déréférencement exercées sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position pour le producteur/OP vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s'appuyer sur cet état de dépendance économique de fait, pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures à leurs besoins.
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