Publié le 12 septembre 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le mot : « conjoncturelle », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« , en définissant pour toutes les productions agricoles le niveau de prix de première cession abusivement bas sur la base des coûts de production intégrant une juste rémunération du producteur et en permettant la mise en oeuvre d'un dispositif de saisine simple pour tous les producteurs. »
Bien qu'opposés au recours aux ordonnances, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le contenu du cadre d'élargissement du champ d'application de l'action en responsabilité prévue à l'article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, l'article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime n'apporte pas de précision sur la définition d'un prix de cession abusivement bas, et il apparaît indispensable que cette définition puisse s'appuyer à la fois sur les coûts de production constatés ainsi que sur la nécessaire rémunération du travail agricole.
Par ailleurs, il appartient également de prévoir un dispositif efficace et simple de saisine pour les producteurs afin qu'ils puissent effectivement demander réparation du préjudice.
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