Publié le 10 septembre 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 15 :
« À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 du présent code proposent et présentent ces indicateurs. »
Toute l'opportunité de la définition de contrats de vente de produits agricoles permettant un meilleur partage de la valeur ajoutée au service des producteurs repose sur la prise en compte réelle des coûts de production pour chaque filière de production et par type de produits.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition des indicateurs pris en compte dans le cadre du renforcement du cadre contractuel puisse être assurée soit par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, soit par l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), seul établissement public aujourd'hui en capacité de travailler et définir réellement de tels indicateurs.
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