Publié le 24 septembre 2018 par : M. Dharréville, M. Jumel, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'article L. 2332‑1 du code du travail est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des entreprises sous-traitantes sont intégrées dans le comité de groupe, celui-ci est informé lors de chacune de ses réunions :
« – de la réalisation des contrats en cours et ceux à venir, notamment de leur contenu précis et de leur durée ;
« – des projections d'activité ;
« – des effectifs au travers d'une analyse quantitative et qualitative par métier ;
« – des besoins en qualifications et compétences, ainsi que des plans de formation ou de recrutement envisagés ;
« – des évolutions technologiques aux fins d'anticipation de la transformation des procédés et processus de production. »
Cet amendement, issu des propositions faites par les salariés de l'entreprise de GM&S, prévoit les modalités d'intégration des entreprises sous-traitantes dans le comité de groupe et fixe les informations que l'employeur donneur d'ordre doit leur délivrer.
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