Publié le 26 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Parigi, M. de la Verpillière, M. Aubert, M. Pauget, M. Gosselin, M. Dive, M. Perrut, M. Viry, M. de Ganay, M. Lorion, M. Schellenberger.
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Non respect des obligations d'information des clients des services de paiement
« Art. L. 353‑7. - Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées à l'article L. 314‑7 du présent code. »
Cet amendement vise à soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d'informations dont dispose l'article L.341-7 du Code monétaire et financier.
Pour que le plafonnement des frais bancaires soit efficace, il est nécessaire qu'en amont, les consommateurs puissent clairement identifier quels frais sont susceptibles d'être prélevés et à quel moment.
La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.