Publié le 25 septembre 2018 par : M. Peu, M. Dharréville, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
I. – À l'alinéa 9, après le mot :
« fonctionnaire »,
insérer les mots :
« , ainsi que la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« est tenue informée »
les mots :
« sont tenues informées ».
Tel que rédigé actuellement, l'article L. 531‑5 permet à la commission de déontologie de rester informée des revenus perçus par le chercheur à raison de sa participation au capital de l'entreprise et des cessions de titres.
Avec cet alinéa, l'exécutif vise à ôter à la commission ce rôle de contrôle pour le transmettre à l'autorité dont dépend le chercheur. Pourtant, il est évident que la commission, par sa nature même, est la plus à même d'apprécier les risques de conflit d'intérêt. Il est donc essentiel qu'elle demeure informée. C'est l'objet de cet amendement.
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