Publié le 22 septembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Bony, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Masson, M. Aubert, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 9 :
« Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés. »
L'article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité.
Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou apprécier la validité, conformément à leurs missions.
En effet, l'accusé de réception envoyé par le guichet électronique ne doit pas pouvoir être considéré par le déclarant comme une validation légale avant que tous les organismes n'aient été en mesure de contrôler le dossier.
Dans cet objectif, le décret mentionné à l'alinéa 11 doit intégrer cette précision.
Il s'agit ainsi de sécuriser juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités des entreprises.
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