Publié le 7 novembre 2018 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le deuxième alinéa dub du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est supprimé.
Afin de viser la neutralité financière à l'occasion de la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), une dotation d'équilibre a été instituée entre la MGP et chaque Établissement Public Territorial (EPT).
Pour chaque EPT, la dotation d'équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la MGP est égale à la différence entre :
– les produits perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, imposition forfaitaire pour les entreprises de réseaux, taxe sur les surfaces commerciales, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dotation de compensation de la part salaires, dotation d'intercommunalité indexée à compter de 2016 selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la MGP, taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par ces EPCI (premier terme) ;
– et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises et du produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçus en 2015 par les EPCI préexistants, majoré de la dotation de compensation de la part salaires (second terme).
À noter que pour les communes qui n'étaient pas membres d'un EPCI au 31 décembre 2015, l'EPT acquitte à la MGP une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l'année précédant la création de la métropole.
Aux termes du dernier alinéa dua du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la dotation d'intercommunalité est bien incluse dans le premier terme de la dotation d'équilibre, soit le panier de produits perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) préexistants, dont la perception est garantie pour les EPT, moyennant son indexation, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la MGP. Cette disposition logique correspond bien à la demande de neutralité financière exprimée par la quasi-unanimité des maires de la métropole.
Cependant, la loi n'organise à ce jour cette neutralité financière que de manière provisoire, puisque le second alinéa dub du 2 du G du XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose que « le dernier alinéa dua du présent 2 est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus ». Ainsi, la dotation d'intercommunalité indexée ne serait compensée aux EPT que jusqu'en 2018, qui perdraient cette ressource en 2019 au profit de la MGP.
Or, la dotation d'intercommunalité était perçue par les anciens EPCI pour participer au financement des compétences obligatoires et facultatives qu'ils exerçaient et qui ont été reprises par les EPT. La disparition de la compensation de la dotation d'intercommunalité des ex-EPCI dans la dotation d'équilibre en 2019 priverait donc les EPT des ressources indispensables pour financer les compétences qu'ils continuent d'exercer aujourd'hui. La neutralité financière ne serait ainsi plus assurée à compter de cette date, alors même qu'en vertu de ce principe la dotation d'équilibre a vocation « à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ».
À l'inverse, aucun nouveau transfert de charges à la MGP ne justifie que lui soit transférée la dotation d'intercommunalité des anciens EPCI. De manière générale, rien ne justifie que le bénéfice de cette dotation, qui intègre des critères de péréquation et qui vient récompenser les constructions intercommunales très intégrées, soit retiré aux EPT concernés. Il convient de rappeler que le panel des compétences de ces établissements est varié et qu'ils exercent, pour certains d'entre eux, des compétences de proximité comme la gestion d'équipements publics (piscines, bibliothèques, conservatoires…) n'ayant pas vocation à être transférés à la métropole et pour lesquels ils doivent conserver des marges d'autofinancement.
La fin de la compensation de la dotation d'intercommunalité représenterait ainsi pour les EPT une perte de ressources de plusieurs dizaines de millions d'euros dès 2019, réduisant d'autant l'épargne disponible pour financer les investissements. Pour plusieurs d'entre eux, dont les investissements sont aujourd'hui particulièrement stratégiques pour le développement de leur territoire respectif, cette perte sèche serait insupportable et se traduirait par un décrochage immédiat de l'épargne brute et une capacité d'investissement quasi nulle dès 2019.
Il est donc indispensable de supprimer cette disposition, de manière à garantir le principe de neutralité financière et à assurer pour les EPT des moyens financiers pérennes afin d'être à la hauteur du projet ambitieux de solidarité et de développement équilibré des territoires du Grand Paris et au service de leurs habitants.
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